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(Cass. Soc. 7juillet 2009 N°07-21957) Par cet
arrêt la chambre sociale de la Cour de cassation a consacré une
autre forme de harcèlement qui bien que isolée peut être
sanctionnée en raison du comportement discriminatoire de
l'employeur.
2/ Le contrôle la de qualification du harcèlement moral au
travail:
Le 24 septembre 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation a
rendu quatre arrêts très importants marquant un revirement de
jurisprudence concernant le contrôle de qualification du
harcèlement moral au travail. Par cette série de quatre arrêts, la
chambre sociale de la Cour de cassation a également revu sa
position concernant la répartition de la charge de la preuve entre
la victime de harcèlement et l'employeur.
Sur le caractère du harcèlement:
Le fait que les agissements aient « pour effet ou pour objet » de
nuire au salarié ou à ses conditions de travail laisse présager
une éventualité quant à l’intention de nuire de l’employeur. Par
un arrêt de la Cour de cassation, en date du 21 juin 2006
(N°05-43914), la chambre sociale a estimé que le harcèlement moral
est « nécessairement intentionnel ».
Pour autant, il n’est pas nécessaire que les agissements aient
effectivement porté atteinte au salarié. Le fait qu’ils soient «
susceptibles » de le faire suffit en dehors de tout préjudice
avéré. Cependant, le plus souvent, le harcèlement moral se traduit
par un impact sur l’état de santé du salarié. ( arrêt de la
chambre sociale de la Cour de cassation en date du 24 Octobre 2004
N°04-41008) En vertu de l’article L.4121-1 du Code du
travail, l’employeur a une obligation d’évaluer et de prévenir le
risque. Cette obligation de sécurité et de résultat vise la prise
de mesures adaptées. L'obligation de sécurité s’étend à la santé
mentale du salarié. Par un arrêt Snecma rendu le 5 mars 2008, la
chambre sociale de la Cour de cassation (N°06-45888) a estimé que
l’employeur devait s’abstenir de mettre en place une organisation
« de nature à compromettre la santé et la sécurité des
travailleurs concernés ». Il s’agit là d’une obligation de
résultat ( arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation
statuant le 21 Juin 2006 N°05-43914) qui pèse sur l'employeur à
double titre, d'une part dans le cadre de son obligation de
sécurité et d'autre part en raison de la prohibition de
agissements constitutis de harcèlement. (article L.1152-1 du Code
du travail et suivants.) Par conséquent, la responsabilité de
l’employeur est facilement engagée dès lors que l’employeur a
faillit à son obligation. Par ailleurs, il faut souligner le fait
que le harcèlement peut être le fait de m'employeur lui même ou de
l'un de ses salariés sur ses collègues.Dans le second cas de
figure, l'employeur engage conjointement sa responsabilité civile.
Sur la charge de la preuve: La preuve du harcèlement est
appréciée par les juges en deux temps: d'une aprt à travers la
présomption de harcèlement que doit établir le salarié;
d'autres part, par l'absence d'éléments
contraires apportés par l'employeur.
La simple présomption suffit: La jurisprudence semble
constante sur le domaine de la charge de la preuve. En effet, par
un arrêt du 30 avril 2009 (N°07-45264), la chambre sociale de la
Cour de cassation a jugé «que le salarié n'est tenu que d'apporter
des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un
harcèlement moral. »
Par conséquent, dès lors que le salarié concerné établit des faits
qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il
incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne
sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est
justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Un basculement de la charge de la preuve est ainsi opéré car
contrairement à la loi de modernisation sociale du 17 janvier
2002, il n'est plus nécessaire de "présenter des élements de fait
laissant supposer l'existence d'un harcèlement" mais seulement
"des éléments laissant présumer" le harceèlement.
La chambre sociale de la Cour de cassation confirme cette position
par un arrêt du 7 juillet 2009 (N°07-44590) au cours duquel elle
sanctionne la Cour d’appel de Paris pour avoir fait « peser la
charge de la preuve sur le salarié ».
Le salarié doit faire présumer des agissements
harcèlement: arrêt de la chambre sociale de la Cour de
cassation statutant le 17 juin 2009 N° de pourvoi : 08-41105
Dans cet arrêt la Cour de cassation sanctionne
la Cour d'appel de Colmar pour avoir statuer "sans rechercher si
les éléments de fait produits par la salariée ne permettaient pas,
quel qu'ait été son propre comportement, de présumer l'existence
d'un harcèlement." Une telle position de la chambe sociale
témoigne d'une présomption de harcèlement qui joue en faveur du
salarié. La chambre sociale souligne en effet, que "quelque soit
le comportement du salarié, les juges doivent rechercher si les
éléments apportés peuvent faire présumer des faits de harcèlement.
3/Eléments pris en compte par les juges:
arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation statutant le
30 avril 2009 N° de pourvoi : 07-43219
Le salarié qui se prétend victime de harcèlement moral au travail
n'a pas à prouver les faits. La chambre sociale de la Cour de
cassation par de nombreux arrêts notament celui du 30 avril 2009 a
considéré : "que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments
qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral." Le
salarié licencié pour inaptitude professionnelle n'avait en
l'espèce pas à démonter une quelconque relation entre son état de
santé et la dégradation de ses conditions de travail; car il n'est
pas nécessaire que le harcèlement moral ait un impacte sur la
santé du salarié pour être sanctionné.
Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur
de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel
harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments
objectifs étrangers à tout harcèlement. La décision souveraine
d'appréciation revient au juge après avoir ordonné, en cas de
besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Ainsi, par un arrêt du 24 septembre 2008, la chambre sociale de la
Cour de cassation (N° 06-43504) a écarter la qualification de
harcèlement morale pour la simple raison que chacune des mesures
invoquées par la salariée et mise en place par l'employeur était
justifiée par la situation économique de l'entreprise et la
nécessité de sa réorganisation.
• La surcharge de la masse de travail
arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation statutant le
24 juin 2009 N° de pourvoi : 08-41681
En l'espèce, la salariée avait fait l'objet de discrimination
syndicale et de harcèlement moral sur son lieu de travail. La
chambre sociale par cette arrêt sanctionne la Cour d'appel de
Reims pour ne pas avoir recherché si la stagnation de la
rémunération de la salariée et l'attitude de l'employeur en
matière de congé et d'horaires de travail n'étaient pas liées à
ses activités syndicales. La surcharge de travail apparait comme
étant un indice que les juges doivent prendre en compte pour
apprécier la présomption de harcèlement moral. Il n'y a pas de
définition légale de la surcharge de travail, cependant elle peut
être définit comme étant une masse de tâches professionnelles à
accomplir par le salarié qui ne soit pas en adéquation avec ses capacités productives ou avec celles imposées
aux salariés travaillant dans les mêmes conditions.
• Les Reproches incessants:
arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation statutant le 8
juillet 2009 N° de pourvoi : 08-41638
Par cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation a
sanctionné la Cour d'appel d'Orléans qui avait estimé : "que le
harcèlement moral est insuffisamment caractérisé dès lors que les
attestations produites par la salariée ne décrivent pas de faits
précis dont elle aurait été victime mais qu'à défaut de
harcèlement moral, le supérieur hiérarchique avait manqué de
doigté envers Mme X... en lui faisant des reproches répétés devant
ses collègues". La chambre sociale réaffirme par cet arrêt
l'exigence de simple présomption à rapporter par le salarié. En
outre, la Chambre sociale a estimé que les manquements de
l'employeur en l'absence de justifications de la part de ce
dernier invite à la qualification de harcèlement.
• Les Reproches concernant les arrêts de travail ou les arrêts
maladie:
arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation statutant le 7
juillet 2009 N° de pourvoi : 07-44590
Le fait pour l'employeur de ne pas permettre à une salariée de
reprendre ses fonctions lors d'un retour de
congé maternité assorti du retrait de responsabilités et d'une
mise à pied de huit jours a été jugée comme injustifiée, et de
nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral.
arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation statutant le 7
juillet 2009 N° de pourvoi : 0_-40034
Il en va de même pour l'employeur qui avait envoyé de nombreuses
lettres de mise en demeure évoquant de manière explicite une
rupture du contrat de travail et reprochant aux salarié ses
absences. La Cour de cassation a de la même manière considéré que
ces faits caractérisaient l'existence d'un harcèlement moral.
• L'agressivité de l'employeur envers son salarié:
arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation statutant le
24 juin 2009 N° de pourvoi : 07-45208
A l'occasion de cet arrêt, la Chambre sociale a confirmé la cour
d'appel de Versailles qui avaient reçu une demande en
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
motif prit que l'employeur avait manifesté à l'égard d'un salarié
" un comportement empreint d'agressivité traduisant sa volonté de
restreindre ses fonctions au sein de l'entreprise". De tels faits
étant bien évidemment constitutifs de harcèlement moral.
• La baisse des fonctions et baisse de salaire:
arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation statutant le
24 septembre 2008 N° de pourvoi : 06-45579
En l'espèce, la salariée invoquait le retrait
arbitraire de son statut de cadre, la stagnation de sa
rémunération, la suppression de primes et d'éléments de salaire,
la détérioration progressive de ses conditions de travail. Cela a
légitimé la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts au
titre du harcèlement moral sur la salariée victime.
arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation statutant le
24 juin 2009 N° de pourvoi : 07-41925
Le comportement d'un employeur qui de façon répétée limite les
missions de sa salariée, ce qui entraine une baisse de sa
rémunération, a caractérisé des agissements de harcèlement moral.
• La privation de la possiblité de faire des heures
supplémentaires:
arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation statutant le 3
juin 2009 N° de pourvoi : 07-43923
Les juges prennent en compte la privation de la possibilité
d'effectuer des heures complémentaires pour rechercher si de tels
éléments sont de nature à faire présumer un harcèlement moral
• La suppression de poste:
arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation statutant le 5
mai 2009 N° de pourvoi : 07-45397
Le "replacement du salarié à son ancien poste de travail" et la
suppression de l'ensemble des responsabilités qui étaient
antérieurement les siennes constituent des éléments de preuve à
prendre en considération pour justifier la qualification de
harcèlement moral.
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