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La loi n°
2002-73 du 17 janvier 2002, intégrée à l'article L. 122-49 du
Code du travail, dispose qu’ « aucun salarié ne doit subir des
agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou
pour effet une dégradation des conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son
avenir professionnel. |
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no 111).
L’article L. 122-49 du Code du travail prévoit que le
comportement répréhensible doit être susceptible de porter
atteinte à la situation personnelle ou professionnelle du
salarié. Il n'est pas nécessaire qu’un dommage soit avéré pour
le salarié. Etant donné le fait que l’article L 122-49 du Code du travail prévoit que le salarié doit subir des agissements répétés, une agression ponctuelle ou des difficultés relationnelles « classiques » ne peuvent pas être considérées comme acte de harcèlement moral. |