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qu'à compter du 1er juin 1997, elle a été promue cadre
responsable du département "Onyx Centre de Stockage" au sein
de la direction "recherche et technologie", la classification
interne CGEA la rattachant au niveau 6, position 1 de la
filière professionnelle exploitation ; que laissée sans
travail à son retour de congé-maladie le 20 janvier 2000, puis
dispensée de toute activité par un courrier du 16 mars 2000 de
l'employeur lui maintenant sa rémunération, elle a été
licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre
recommandée du 4 mai 2000 ; que s'estimant victime de
discriminations et de harcèlement moral, la salariée a saisi
la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de
l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief à
l'arrêt d'avoir dit que Mme X... n'aurait pas bénéficié du
principe d'égalité de traitement entre les salariés et d'avoir
fait droit à la demande de rappel de salaire de l'intéressée,
alors, selon le moyen :
1°/ qu'ayant reconnu que M. Y... et Mme X... répondaient à des
critères différents en termes d'expérience, d'autonomie et de
responsabilité, la cour d'appel devait écarter toute
comparaison entre ces salariés, de sorte qu'en retenant
cependant comme facteur de discrimination que l'employeur ne
s'expliquait pas sur l'échelle des salaires justifiant la
différence de rémunération, ce qui relève du seul pouvoir
d'organisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé par
fausse application les articles L. 122-45 et L. 140-2 du code
du travail ;
2°/ qu' en s'abstenant de rechercher, comme elle y était
invitée si la faible différence de salaire entre Mme X... et
M. Z... ne résultait pas de leur différence d'ancienneté, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles L. 122-45 et L. 140-2 du code du travail ;
Mais attendu que, s'il appartient au salarié qui invoque une
atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de
soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de
caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à
l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs
justifiant cette différence ;
Et attendu qu'appréciant les éléments de
fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui
a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve
d'éléments objectifs pertinents, justifiant la différence de
rémunération existant entre Mme X... et M. Z... avec lequel
elle se comparait, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la troisième branche du premier moyen :
Attendu que l'employeur fait encore le même grief à l'arrêt,
alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations
de l'arrêt que le compte-rendu d'appréciation de décembre 1998
relevait que Mme X... ne s'était «imposée ni à son poste, ni
dans son équipe, ni dans les régions» et que durant son congé
maternité, puis son arrêt maladie, d'autres postes compatibles
avec les aptitudes de la salariée auraient dû être recherchés
; en décidant dans ces circonstances que l'employeur serait
demeuré débiteur de « primes de résultat » pour les années
1998, 1999 et 2000, l'arrêt attaqué se trouve privé de toute
base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 140-2 du
code du travail ;
Mais attendu que, par une interprétation souveraine de la
clause litigieuse rendue nécessaire par son imprécision, la
cour d'appel a estimé que la prime dite de résultat devait
être évaluée à 1 327,57 euros ; que le moyen ne peut être
accueilli ;
Sur le second
moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que
Mme X... avait fait l'objet d'un harcèlement moral et de
l'avoir condamné à lui payer des dommages-intérêts de ce chef,
alors, selon le moyen :
1°/ que viole l'article 455 du code de procédure civile
l'arrêt qui, pour qualifier un harcèlement, fait reproche à
l'employeur de ne pas avoir répondu à un courrier de la
salariée du 20 avril 2000, sans s'expliquer ni sur ses
conclusions faisant état d'une réponse du 3 mai, ni sur la
production de celle-ci ;
2°/ que le harcèlement suppose des agissements répétés de
nature à porter atteinte aux droits, à la dignité ou à la
santé du salarié et que tel n'est pas le cas de l'employeur
qui conserve en dispense d'activité une salariée pendant le
temps exigé par la recherche d'une nouvelle affectation ou
d'un emploi, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la
cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du code du travail ;
Mais attendu que, n'étant pas tenue d'entrer dans le détail de
l'argumentation des parties, la cour d'appel, qui a constaté
que la salariée avait été laissée sans travail depuis son
retour de congé-maladie puis dispensée de toute activité
pendant plusieurs mois, ce qui avait eu pour effet de dégrader
ses conditions de travail, a fait ressortir que ce
comportement de l'employeur caractérisait un manquement à ses
obligations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation chambre sociale,
24
Septembre
2008 N° de pourvoi
: 06-43504
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2006), que
M. X..., engagé le 27 novembre 1995 en qualité de directeur
financier par l'association Transad 92 aux droits de laquelle
vient l'association Transport adapté des Yvelines, a été licencié
pour faute grave le 5 septembre 2002 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir
débouté de l'ensemble de ses demandes et d'avoir jugé son
licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles L. 122-6 et suivants du code du
travail, 9 du code de procédure civile et 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme, que la preuve de la faute grave
ne peut résulter que de faits réels et incontestables et qu'il
appartient à l'employeur, qui a la charge de la preuve, de
vérifier la véracité des faits allégués ; qu'au cas présent, la
cour d'appel qui constate que l'employeur a procédé à son
licenciement pour faute grave, accusé de harcèlement sexuel sur la
seule déclaration de la plaignante, Mme Y..., et sur les
attestations de son propre père et d'un de ses amis, rapportant
toutes deux les confidences de la jeune fille, ne pouvait en
l'absence de toute enquête approfondie et contradictoire, décider
que le licenciement était justifié sans violer les articles
susvisés ;
2°/ qu'en s'abstenant de constater en présence des liens d'amitié
existant entre lui et Mme Y... que les attentions qu'il lui avait
manifestées aient été perpétrées dans le but d'obtenir des faveurs
sexuelles à son profit comme l'alléguait Mme Y..., la cour d'appel n'a pas caractérisé un
harcèlement sexuel commis par le salarié et a ainsi privé sa
décision de base légale au regard de l'article L 122-46 du code du
travail, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des
droits de l'homme ;
3°/ qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations
de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ;
qu'au cas présent, faute de rechercher la véritable cause du
licenciement et vérifier si celui-ci n'avait pas en réalité un
seul caractère économique puisqu'il n'a pas été remplacé dans son
poste, comme il l'avait expressément et précisément indiqué, la
cour d'appel n'a pas exercé les pouvoirs qu'elle tient de
l'article L. 122-14-3 du code du travail et a ainsi violé ce texte
;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la
portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que
M. X..., cadre, avait eu un comportement, dénoncé par sa
subordonnée mineure, consistant à tenter de l'embrasser contre son
gré sur le lieu du travail, à l'emmener à son domicile en
renouvelant à cette occasion des avances de nature sexuelle, et à
l'appeler fréquemment par téléphone en dénigrant la relation
affectueuse que celle-ci entretenait avec un tiers, provoquant par
ces agissements angoisse et même dépression ; qu'en l'état de
l'ensemble de ces motifs, elle a caractérisé un harcèlement sexuel
constitutif d'une faute grave qu'elle a estimé être la cause du
licenciement ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de
procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre
septembre deux mille huit.
Cour de cassation chambre sociale,
24
Septembre
2008 N° de pourvoi
: 06-43504
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 avril 2006) que Mme
X..., salariée de la société Selca centre médico biologique qui
vient aux droits de la société Boulay Sestillange Balmayer Martin
Y..., a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes
pour obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral et
discrimination syndicale ; qu'elle a été déboutée de sa demande;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué,
alors, selon le moyen:
1°/ qu'en affirmant que c'était à juste titre que le conseil de
prud'hommes avait dit qu'il n'y avait pas la preuve d'un
harcèlement moral, «chacune des mesures (procédure de licenciement,
mutation, modification du poste de travail) invoquées
pouvant trouver une explication de nature économique ou de
réorganisation concernant l'ensemble de l'entreprise», la cour
d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 122-52 du code du
travail, devenus les articles L. 1132-1 à L. 1132-4 et L. 1154-1
du code du travail ;
2°/ qu'il résulte ainsi des constatations des juges du fond que,
selon la décision de l'inspecteur du travail du 26 mai 2000, tout
lien entre la demande de licenciement et le mandat de l'intéressée
ne saurait être rejeté et qu'il n'avait pas été donné à cette
autorité administrative d'éléments précis permettant de vérifier
l'application des critères de choix de licenciement faite par
l'employeur ; que M. Y..., représentant l'employeur, avait tenu,
en mai 2000, «des propos peu amènes» à son égard ; qu'il avait été
tenté de réorganiser son mi-temps thérapeutique en méconnaissance
de l'avis du médecin du travail et de l'affecter au déballage des
prélèvements et au conditionnement de boîtes, bien qu'elle soit
technicienne de laboratoire ; que la demande d'autorisation de son
licenciement à raison de son inaptitude physique à tout poste dans
l'entreprise avait été refusée à raison de l'absence de recherche
par l'employeur de mesure d'adaptation et de reclassement ; qu'il
résulte de l'ensemble de ces constatations qu'il avait été porté
atteinte ou tenté de porter atteinte à l'emploi de la salariée, en
raison de son mandat que, de ce chef, les juges du fond n'ont pas
tiré de leurs propres constatations les conséquences légales qui
s'en déduisaient nécessairement et, partant, ont violé tant les
articles L. 122-45, L. 122-49 que L. 412-12 et L. 482-1 du code du
travail devenus les articles L. 1132-1à L. 1132-4, L. 1152-1à L.
1152-3, L. 2143-5, et L. 2316-1 du code du travail ;
3°/ qu'en ne s'expliquant ni sur les motifs ayant conduit aux
décisions administratives refusant l'autorisation de licencier la
salariée, ni sur la nature de sa maladie, ni sur la teneur des
propos «peu amènes» tenus par son employeur, ni sur la nature de
ses fonctions de technicienne de laboratoire au regard des
fonctions qu'il avait tenté de lui imposer, la cour d'appel n'a
pas, en tout cas, légalement justifié sa décision au regard des
textes susvisés ;
4°/ qu'enfin, dans ses conclusions, la salariée faisait valoir que,
sur la demande d'autorisation de son licenciement pour motif
économique, celle-ci avait été refusé à raison, d'une part, «de
l'absence de réalité et de sérieux du motif économique allégué»
et, d'autre part, par le fait que «la relation entre la demande de
licenciement, les fonctions qu'elle exerçait et son implication à
l'occasion d'un mouvement social ne pouvait être écartée» ; que,
postérieurement, elle avait été victime d'une attitude
particulièrement désagréable et vexatoire de la part de
l'employeur ayant pour effet «d'altérer gravement son état de
santé» ; qu'elle n'avait notamment pas été convoquée à
une réunion des délégués du personnel du 4 mai 2000 et n'avait
appris la tenue de cette réunion que le lendemain ; que, le 16 mai
2000, M. Y..., représentant son employeur, lui avait téléphoné en
lui annonçant très clairement son intention d'obtenir son départ
par tous moyens en raison de son implication en tant que déléguée
du personnel, dans des termes qui étaient attestés par un témoin
et qui n'étaient pas contestés par son employeur ; que ce
licenciement pour motif économique concernant deux autres
salariées avait d'ailleurs été ultérieurement déclaré sans cause
réelle et sérieuse par arrêt définitif de la cour d'appel d'Angers
du 29 octobre 2002 ; qu'il avait été tenté ensuite de lui imposer
une organisation de son mi-temps thérapeutique en méconnaissance
de l'avis du médecin du travail, et de l'affecter à un poste de
conditionnement de boîtes sans rapport avec son ancienneté et sa
compétence professionnelle, cette fonction étant jusqu'alors
dévolue à la femme de ménage du laboratoire ; que cette attitude
vexatoire et humiliante avait eu pour effet une aggravation de son
état de santé et un arrêt maladie total à compter du 5 mars 2002,
la médecine du travail concluant ensuite, le 15 octobre 2002, à
son inaptitude «à tout poste dans l'entreprise» qu'alors, les
délégués du personnel n'avaient pas même été consultés sur la
possibilité de son reclassement et que la demande d'autorisation
de son licenciement avait été rejetée par l'autorité
administrative compétente à raison précisément de l'absence de
recherche de son reclassement ; que compte tenu de la dégradation
de son état de santé extrêmement importante, elle n'avait pu
reprendre son activité ; que faute d'avoir tenu compte de ces
éléments déterminants, la cour d'appel n'a pas, derechef,
légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-52 du code du
travail, applicable, d'une part, à l'article L. 122-46 en matière
de discrimination, d'autre part, à l'article L. 122-49 en matière
de harcèlement, et interprété à la lumière de la directive
CE/2000/78 du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un
cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière
d'emploi et de travail, que dès lors que le salarié concerné
établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un
harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces
éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs
d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des
éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Et attendu qu'ayant relevé que chacune des mesures invoquées par
la salariée était justifiée par la situation économique de
l'entreprise et la nécessité de sa réorganisation, la cour d'appel,
qui n'a pas violé les textes susvisés au moyen, a légalement
justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes
;
Cour de cassation chambre sociale,
24
Septembre
2008 N° de pourvoi
: 06-45747
Vu leur connexité joint les pourvois n° Z 06-45.747 et A 06-45.794
;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 27
mars 1969 en qualité d'agent stagiaire surveillant par la Régie
autonome des transports parisiens (RATP) ; que le 7 mars 1996, à
la suite d'arrêts de travail pour maladie, la commission médicale
de la RATP a estimé que la salariée était devenue inapte à tout
emploi à la Régie ; que cette décision a été confirmée le 9 avril
1996 par la commission médicale d'appel ; que Mme X... a alors été
réformée à effet au 15 mars 1996 ; qu'ayant saisi la juridiction
prud'homale, elle a été déboutée de ses demandes visant à obtenir
sa réintégration et la condamnation de l'employeur à des
dommages-intérêts ; que cette décision a été infirmée par un arrêt
de la cour d'appel de Paris en date du 17 décembre 1999, qui a
ordonné sous astreinte la réintégration de Mme X... dans son
emploi à la RATP et a condamné l'employeur au paiement de
dommages-intérêts pour licenciement nul ; que Mme X... a été
réintégrée dans son emploi à la RATP le 12 janvier 2000 au niveau
EC1 et a été promue en mars 2000 au niveau EC2 avec effet
rétroactif au 1er janvier 2000 ; que les pourvois formés à
l'encontre de cet arrêt ont été rejetés par la Chambre sociale de
la Cour de cassation dans un arrêt du 21 mai 2002 ; que la
salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la
condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre
de rappel de salaire pour reconstitution de carrière à l'échelon
EC6, et de dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement
moral ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré
irrecevables les demandes de Mme X... pour la période antérieure
au 19 octobre 1999 et d'avoir accueilli sa demande principale de
dommages-intérêts au titre de l'inégalité de traitement subie,
alors, selon le moyen :
1°/ que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre
les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du
défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le
fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que
postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, après avoir jugé que les
demandes relatives à la période antérieure au 19 octobre 1999
étaient irrecevables, la cour d'appel a examiné l'évolution de la
carrière respective de la salariée et de celle de 16 de ses
collègues, depuis leur réussite au concours d'agent de maîtrise en
1979, et spécialement depuis 1997, date de la mise en place de la
nouvelle grille de classification ; qu'elle a ainsi jugé que « le
rapprochement de ces faits est de nature à laisser supposer une
inégalité de traitement au détriment de Mme X..., tant en ce qui
concerne l'avancement que la rémunération, inégalité produisant
des effets postérieurement au 19 octobre 1999 » ; que ces effets
étaient dès lors nécessairement générés par des causes antérieures
qui en constituaient le "fondement" au sens de la loi ; qu'en se
dispensant dès lors de rechercher, comme elle y était invitée, si
Mme X... n'avait pas connu le fondement de sa demande actuelle
avant le 19 octobre 1999, alors que l'instance initiale était
encore pendante, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article R. 516-1 du code du travail ;
2°/ que, pour justifier cette absence d'examen, la cour d'appel a
décidé de s'en tenir aux seuls « effets » de l'évolution
comparative considérée, postérieurs à la date du 19 octobre 1999 ;
que ce ne sont cependant pas ces effets qui déterminent la
recevabilité des demandes mais la date du « fondement » de ces
dernières ;
qu'en justifiant dès lors sa décision au motif
inopérant que la demande portait sur une période postérieure à
1999, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation
de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que pour décider que Mme X... avait subi une inégalité de
traitement de la part de la RATP, en comparaison de la situation
de seize salariés de référence, la cour d'appel a constaté que ces
derniers avaient suivi une évolution de poste et de traitement,
d'après des tableaux comparatifs, et que ces tableaux n'étaient
pas contestés ; qu'en se déterminant ainsi, quand la RATP avait
précisément contesté la pertinence de ces tableaux pour établir
que les postes à pourvoir n'obéissaient à aucune règle
d'automaticité mais relevaient du seul pouvoir d'appréciation de
l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la RATP,
en violation des articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
4°/ que dans ses écritures, la RATP avait rappelé, dans la
contestation qui lui est prêtée à tort de n'avoir pas soutenue, et
par laquelle elle remettait en cause la pertinence des tableaux
comparatifs présentés, qu'il n'y a en son sein aucune règle
d'automaticité de l'avancement qui rendrait nécessaire une
promotion par rapport aux autres, l'employeur appréciant seul
l'aptitude des salariés aux postes à pourvoir ; qu'il s'ensuivait
de ce régime réglementaire interne, qui justifiait à soi seul
l'évolution distincte des salariés, que Mme X... ne pouvait subir
aucune inégalité de traitement ni aucune "discrimination"
salariale dès lors qu'elle n'avait aucune raison légitime de prétendre à
une égalité de poste avec les seize autres salariés de référence,
lesquels ont été l'objet d'une promotion en rapport avec leurs
aptitudes personnelles respectives ; qu'en délaissant l'examen de
cette argumentation décisive, présentée à l'appui d'une
contestation prétendument inexistante, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article L. 140-2 du code du
travail ;
Mais attendu d'abord qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la
procédure que la RATP n'a invoqué le principe de l'unicité de
l'instance que pour faire déclarer irrecevables les demandes de
Mme X... relatives à la période antérieure au 19 octobre 1999 et a
indiqué que la cour d'appel devait limiter l'examen des faits de
la cause et des demandes en résultant à la seule période
postérieure au 19 octobre 1999 ; que le moyen, pris en ses deux
premières branches, est contraire à la thèse soutenue devant les
juges du fond ;
Et attendu ensuite que la cour d'appel, qui, hors toute
dénaturation, a retenu que les tableaux comparatifs produits par
la salariée étaient de nature à laisser supposer une inégalité de
traitement tant en ce qui concerne l'avancement que la
rémunération et que la RATP ne rapportait pas la preuve d'éléments
objectifs justifiant cette différence de traitement, a légalement
justifié sa décision ;
Mais sur le pourvoi de la salariée :
Vu les articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail devenus
les articles L. 1152-1 et 1154-1 du même code ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, la cour
d'appel a retenu qu'aucune des pièces produites par la salariée,
qui consistaient essentiellement dans des échanges de courriers
entre elle et la RATP et des certificats médicaux dans lesquels
les praticiens reprenaient les dires de leur patiente sur les
origines des troubles, ne permettaient de faire présumer un
quelconque harcèlement de l'employeur à son encontre depuis sa
réintégration ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte de l'ensemble des
éléments établis par la salariée, la cour d'appel n'a pas mis la
Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de
savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire
présumer un harcèlement moral au sens des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée
de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt
rendu le 12 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel
de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Versailles ;
Condamne la société Régie autonome des transports parisiens (RATP)
aux dépens ;
Cour de
cassation chambre sociale,
23
septembre
2008
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2007), que Mme
X..., engagée le 1er juin 1997 par la société Le Jardin
d'acclimatation, a été licenciée pour inaptitude le 2 mai 2003
; qu'elle a saisi le juge prud'homal en contestant ce
licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la
nullité du licenciement, ordonné la réintégration et condamné
l'employeur à payer des rappels de salaires et des
dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le harcèlement moral suppose des agissements répétés
qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des
conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses
droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel et que le
harcèlement sexuel suppose des agissements dont le but est
d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au
profit d'un tiers ; qu'en se bornant à affirmer que les
attestations produites par la salariée, laquelle faisait état
d'"avances sexuelles", de "brimades", d'"hostilités", de
propos et gestes déplacés" et de "petits mots" de la part de
M. Y..., relataient clairement "des faits précis",
témoignaient de la "réputation d'homme à femmes" de M. Y... et
de son "comportement hostile et harceleur" envers Mme X...,
sans énoncer,de manière concrète et précise, les faits
qu'elle a considérés comme répondant à la définition juridique
du harcèlement moral et sexuel, la cour d'appel a privé sa
décision de motifs en violation de l'article 455 du code de
procédure civile ;
2°/ qu'en se contentant de retenir que le comportement de M.
Y... était "incontestablement fautif" sans procéder à la
constatation que cette faute résultait de la conjonction et de
la répétition des faits reprochés à l'intéressé, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles L. 122-46 et L. 122-49 du code du travail ;
3°/ qu'il incombe au juge de se prononcer sur les attestations
régulièrement versées aux débats et soumises à son examen ;
que si Mme Z... prétendait que M. Y... avait fait circuler une
lettre-type afin que ses collègues puissent s'en inspirer pour
apporter leur témoignage contre Mme X..., l'employeur
contestait formellement cette allégation en soulignant qu'il
s'agissait de l'unique attestation en ce sens et en ajoutant
que sa crédibilité était d'autant plus faible que Mme Z...
avait, elle-même, été licenciée ; qu'en
déduisant de cette seule attestation qu'il convenait d'écarter
d'emblée des débats toutes celles produites par la société Le
Jardin d'acclimatation, sans même avoir vérifié si leur teneur
corroborait l'accusation portée par cet unique témoin, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles L. 122-46 et L. 122-49 du code du travail, ensemble
l'article 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante
des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu,
à la charge du chef d'entreprise, des agissements répétés de
nature à caractériser un harcèlement moral et sexuel ; que le
moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la
nullité du licenciement, ordonné la réintégration et condamné
l'employeur à payer des rappels de salaires et des
dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que n'est pas nul, pourvu que l'employeur ait satisfait à
son obligation de reclassement, le licenciement du salarié que
le médecin du travail a, à l'issue d'une période de suspension
du contrat de travail consécutive à une maladie, déclaré
inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ; qu'il en est ainsi quelle que soit
l'origine de l'inaptitude médicalement constatée et même s'il
est avéré que l'état de santé du salarié est la conséquence
d'un harcèlement sexuel ou moral exercé à son encontre par un
supérieur hiérarchique ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le
motif du licenciement était la déclaration d'inaptitude
définitive de Mme X... à son poste au Jardin d'acclimatation
et l'impossibilité de la reclasser dans un emploi équivalent
au sein du groupe, la cour d'appel, qui n'a pas remis en cause
l'impossibilité de reclassement invoquée par l'employeur, ne
pouvait déduire la nullité du licenciement du seul du lien de
causalité entre le harcèlement subi par Mme X... et son
inaptitude médicalement constatée ; qu'elle a ainsi violé les
articles L. 122-24-4, L. 122-46 et L. 122-49 du code du
travail ;
2°/ que les dispositions de l'article L. 122-49 du code du
travail frappant de nullité une rupture qui résulterait
d'agissements de harcèlement moral ne s'appliquent pas à des
faits antérieurs à la loi du 17 janvier 2002 ayant institué ce
texte ; que dès lors, en affirmant, pour prononcer la nullité
du licenciement de Mme X..., que le comportement fautif de M.
Y... a eu un effet direct sur la dégradation de son état de
santé sans préciser la date à laquelle les agissements de
harcèlement moral imputés à M. Y... seraient survenus et sans
distinguer l'effet causal produit sur l'état de la salariée
par les faits de harcèlement sexuel, qu'elle n'a pas davantage
situés dans le temps, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard des articles L. 122-46 et L. 122-49 du
code du travail ; Mais attendu
que, recherchant à la demande de la salariée la véritable
cause du licenciement, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs
qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L.
1235-1 du code du travail,a constaté que l'inaptitude
médicalement constatée le 16 janvier 2003 et faisant suite à
des arrêts de travail pour maladie à compter de juillet 2002,
était la conséquence d'actes de harcèlement, pour une part
postérieurs à la loi du 17 janvier 2002 ; que le moyen n'est
pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Cour de
cassation chambre sociale,
16
avril
2008
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 février 2006),
que Mme X..., qui était au service de la société Azur Net
Poitou en qualité d'ouvrier nettoyeur depuis le 22 avril 1980,
a été licenciée le 10 novembre 2003, pour inaptitude physique,
après avoir fait l'objet de trois avertissements et d'une mise
à pied ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Azur Net Poitou fait grief à l'arrêt de
l'avoir condamnée à verser à Mme X... un rappel de salaire et
de congés payés, alors, selon le moyen, que la nouvelle
classification issue de l'avenant du 25 juin 2002 à la
convention collective nationale des entreprises de propreté
est effectuée en fonction de trois critères : autonomie/initiative,
technicité et responsabilité, se différenciant en cela de
l'ancienne classification qui ne se référait qu'à la
technicité des tâches ; que, notamment, la qualification d'agent
qualifié de service (AQS) prévue par la nouvelle
classification suppose, outre la maîtrise et l'utilisation,
pour la réalisation de travaux diversifiés, d'une combinaison
de techniques de travail, l'organisation par le salarié
relevant de ses activités à partir d'instructions générales,
ainsi que l'aptitude à communiquer avec le client et à régler
un problème technique permettant de satisfaire la qualité de
la prestation, toutes conditions qui n'étaient pas exigées
pour l'obtention du niveau ASP 2 dans l'ancienne
classification ; qu'en l'espèce précisément, elle faisait
valoir que la salariée n'avait pas le niveau d'autonomie et de
prise d'initiatives dans le travail que le niveau AQS de la
nouvelle classification impliquait ; qu'en se bornant à se
référer à la technicité des tâches pour en conclure qu'au vu
de la nouvelle classification, l'emploi qui se rapproche le
plus de l'ancien niveau ASP 2 était l'emploi de niveau AQS,
sans s'expliquer sur le degré d'autonomie requis par la
nouvelle classification, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'avenant susvisé ;
Mais attendu que, selon la classification des emplois de
l'avenant du 25 juin 2002, étendu par arrêté du 17 octobre
2002, à l'annexe à la convention collective nationale des
entreprises de propreté du 1er juillet 1994, relève du niveau
agent qualifié de service (AQS), échelon 1, le salarié dont
l'autonomie et la liberté d'initiative lui permettent
d'organiser les travaux relevant de ses activités à partir
d'instructions générales et qui dispose d'un niveau technique
suffisant pour maîtriser et utiliser, pour la
réalisation de travaux diversifiés relevant de ses activités,
une combinaison de techniques de travail, acquises par
formation, par expérience ou sanctionnée par un titre ou un
diplôme ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée
effectuait des opérations variées et combinées, nécessitant la
mise en oeuvre de techniques spécialisées acquises par
formation initiale, continue ou par expérience ainsi que la
maîtrise des techniques d'utilisation de matériels divers et
fait ressortir qu'elle exerçait ses fonctions à partir
d'instructions générales ; qu'elle a ainsi pu décider qu'elle
occupait un emploi du niveau AQS, échelon 1 ; que le moyen
n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Azur Net Poitou fait grief à l'arrêt
d'avoir prononcé l'annulation des avertissements des 16 avril,
17 avril et 23 juin 2003, alors, selon le moyen:
1°/ qu'il résulte de l'article L. 122-41 du code du travail
que, lorsque la sanction est un avertissement l'employeur
n'est pas tenu d'observer la procédure prévue parle deuxième
alinéa dudit article ; que, par conséquent, il n'est pas tenu
de convoquer le salarié à un entretien préalable, et s'il le
fait cependant, il n'a pas l'obligation de notifier
l'avertissement dans le délai maximum d'un mois suivant
l'entretien, peu important qu'initialement l'employeur n'ait
pas su quelle sanction il allait prononcer ;
qu'en jugeant le contraire, pour annuler
les avertissements des 16 avril et 23 juin 2003, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que
le prononcé d'une sanction n'épuise le pouvoir disciplinaire
de l'employeur que relativement aux seuls faits sanctionnés ;
qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que l'avertissement du
16 avril 2003 a été prononcé pour d'autres faits que celui
sanctionné par l'avertissement du 17 avril 2003 ; qu'en
décidant cependant qu'elle avait épuisé son pouvoir
disciplinaire le 16 avril 2003 dès lors qu'elle avait déjà
connaissance à cette date du fait sanctionné le lendemain, la
cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du code du travail ;
Mais attendu que, dès lors qu'il a choisi de convoquer le
salarié selon les modalités de l'article L. 122-41 du code du
travail, l'employeur est tenu d'en respecter tous les termes,
quelle que soit la sanction finalement infligée ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur
avait notifié les avertissements plus d'un mois après les
entretiens préalables, loin d'avoir violé le texte visé à la
première branche, en a fait une exacte application, de sorte
qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la
seconde branche, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Azur Net Poitou fait grief à l'arrêt de
l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts
pour harcèlement moral, en ce compris le préjudice résultant
des sanctions annulées, alors, selon le moyen:
1°/ que l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction
et de son pouvoir disciplinaire, jugé fondé en son principe et
partiellement dénoncé pour de simples irrégularités de
procédure, ne saurait caractériser un harcèlement moral ;
qu'en l'espèce, pour dire que la salariée aurait été victime
d'un harcèlement moral, la cour d'appel a relevé que sur la
période allant du 16 janvier 2003 au 28 juillet 2003, elle
avait convoqué Mme X... à cinq entretiens dont trois en vue
d'une sanction et deux pour mises au point, lui avait infligé
trois avertissements dont deux à vingt-quatre heures
d'intervalle, et une mise à pied, et lui avait adressé (en
plus des sanctions et convocations) trois lettres recommandées
de mise au point ; qu'en statuant de la sorte, quand elle
avait constaté que la mise à pied prononcée était justifiée
compte tenu des retards imputables à la salariée et de la
mauvaise exécution du travail sur un site et que l'annulation
des avertissements, qui avaient été jugés justifiés par les
premiers juges et prononcés pour des faits non contestés par
la salariée, était motivée par de simples irrégularités de
procédure, la cour d'appel n'a pas relevé un abus par
l'employeur de son pouvoir de direction et de sanction
caractérisant un harcèlement moral, et a donc privé sa
décision de base légale au regard de l'article L. 122-49 du
code du travail ;
2°/ qu'à supposer que la notification
d'avertissements irréguliers puisse caractériser le
harcèlement moral, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit
les avertissements irréguliers entraînera la censure du chef
du dispositif ayant retenu le harcèlement moral, en
application de l'article 624 du code de procédure civile ;
3°/ que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a alloué à la
salariée un rappel de salaire et de congés payés afférents en
raison de la prétendue sous-qualification opérée par
l'employeur entraînera la censure du chef du dispositif ayant
retenu le harcèlement moral, en application de l'article 624
du code de procédure civile ;
4°/ qu'un fait isolé ne saurait caractériser le harcèlement
moral ; qu'en se bornant, pour dire que la salariée aurait été
victime de harcèlement moral, à relever que dans l'application
qu'elle avait faite de la nouvelle grille de classification,
la société aurait attribué à la salariée un niveau "manifestement
inférieur à celui auquel elle pouvait prétendre, ce qu'elle ne
pouvait ignorer", la cour d'appel n'a pas caractérisé le
harcèlement moral, privant ainsi sa décision de base légale au
regard de l'article L. 122-49 du code du travail ;
5°/ qu'elle faisait valoir que le niveau AQS de la nouvelle
classification supposait une certaine autonomie et une prise
d'initiatives dans le travail que la salariée n'avait pas et
qui n'était pas nécessaire pour l'obtention du niveau ASP 2
dans l'ancienne classification ;
qu'en affirmant péremptoirement qu'elle ne
pouvait ignorer qu'elle avait attribué à la salariée, lors de
la nouvelle grille de classification, un niveau "manifestement
inférieur à celui auquel elle pouvait prétendre", sans
s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article L. 122-49 du code du
travail ;
Mais attendu que l'arrêt qui retient que l'employeur avait
déclassé la salariée à la faveur de l'entrée en vigueur d'une
nouvelle classification conventionnelle des emplois et lui
avait adressé, dans une période de quelques mois, outre
plusieurs mises en garde, trois avertissements irréguliers et
qu'il en était résulté une dégradation des conditions de
travail de la salariée susceptible de porter atteinte à sa
santé physique ou mentale, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne
serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cour de
cassation chambre sociale,
21 février, 2007 N° de pourvoi : 05-43548:
Attendu que Mme X..., engagée, le 2 juillet 1973, en qualité
d'employée de bureau par la société Scierie Lefèbvre, a
travaillé au sein de la société holding Lefèbvre frères ; que
reprenant son activité, le 19 mai 1997, après un arrêt de
travail pour maladie, elle n'a pas été rétablie dans son poste
de travail mais elle a été affectée à divers emplois puis
mutée, le 4 mars 1998, au sein de la société Manubois et, à
compter du 3 janvier 2000, engagée par la société Fermetures
Gypass ;
que par lettre du 12 mai 2001, Mme X... a démissionné au motif
que ses conditions de travail ne lui permettaient plus
d'exécuter sa tâche au sein de l'entreprise ; qu'estimant
avoir été victime de harcèlement moral et soutenant que la
rupture de son contrat de travail s'analysait en un
licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a
saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées
tant contre la société Fermetures Gypass que contre les
sociétés Manubois et Lefèbvre frères ;
que ces deux dernières sociétés ayant été mise en redressement
judiciaire, M. Y..., commissaire à l'exécution du plan, l'AGS
et le CGEA ont été mis en cause ;
Sur les
deuxième et troisième moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt
attaqué (Rouen, 17 mai 2005) d'avoir condamné la société
Fermeture Gypass à payer à Mme X... des sommes à titre
d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour
harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son
contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son
employeur, cette rupture ne produit les effets d'un
licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits
invoqués la justifiaient ; qu'en se prononçant comme elle l'a
fait, sans constater que le 12 mai 2001, lorsque Mme X...
avait démissionné de son emploi auprès de la société
Fermetures Gypass en indiquant que ses conditions de travail
ne lui permettaient plus d'exercer sa tâche au sein de
l'entreprise, il pouvait effectivement être imputé à
l'employeur, qui n'avait embauché la salariée qu'à compter du
3 janvier 2000, des faits justifiant que la rupture produisait
l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la
cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard
des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du
travail ;
2 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son
contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son
employeur, cette rupture ne produit les effets d'un
licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits
invoqués la justifiaient ; qu'en se prononçant comme elle l'a
fait, après avoir relevé que la société Fermetures Gypass, de
laquelle avait démissionné Mme X... le 12 mai 2001, avait
embauché la salariée le 3 janvier 2000, et sans constater que
les mises en
garde qu'elle avait reçues de cette société, contestées par la
salariée, étaient injustifiées, la cour d'appel qui n'a pas
caractérisé des faits imputables à l'employeur suffisamment
graves pour justifier que la prise d'acte de la rupture du
contrat de travail par la salariée produise les effets d'un
licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pas légalement
justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L.
122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
3 / que le harcèlement moral suppose la répétition
d'agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation
des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux
droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique
ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en
condamnant la société Fermetures Gypass à payer des
dommages-intérêts à Mme X... pour harcèlement moral, sans
caractériser, à son égard, la répétition d'agissements ayant
eu pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de
travail de la salariée et susceptible de porter atteinte à ses
droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel
n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles
L. 122-45 et L. 122-49 du code du travail, ensemble l'article
1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son
pouvoir souverain d'appréciation, a retenu que les mesures
vexatoires dont la salariée avait été victime, à compter de 1997 et jusqu'à sa démission en 2001,
étaient constitutives de harcèlement moral, et qui, à raison
de ces faits, a requalifié la démission en un licenciement, a
légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé les
montants de la créance de Mme X... à titre d'indemnité de
licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse à inscrire au passif des procédures
collectives des sociétés Manubois et Lefèbvre frères, alors,
selon le moyen :
1 / que le contrat de travail suppose un lien de subordination
entre les parties, caractérisé par l'exécution d'un travail
sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des
ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de
sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en fixant
la créance de Mme X... à titre d'indemnité de licenciement et
d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au
passif des sociétés Manubois et Lefèbvre frères, après avoir
pourtant relevé que la salariée avait été mutée au sein de la
société Fermetures Gypass le 3 janvier 2000 et qu'elle avait
démissionné de celle-ci le 12 mai 2001, sans constater que Mme
X..., au moment de sa démission, exécutait son travail sous la
direction et le contrôle des sociétés Lefèbvre frères et
Manubois, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa
décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;
2 / qu'en toute hypothèse, en fixant la créance de Mme X... à
titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif des
sociétés Manubois et Lefèbvre frères pour les mêmes montants que
les condamnations prononcées au même titre à l'encontre de la
société Fermetures Gypass, la cour d'appel, qui n'a pas
précisé que les sociétés en cause étaient tenues solidairement
au paiement de ces indemnités, a accordé deux fois les mêmes
indemnités à la salariée, en violation des articles L. 122-9
et L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen en sa première branche,
nouveau et incompatible avec la position adoptée devant les
juges du fond, est irrecevable ;
Attendu, ensuite, qu'en fixant la créance à inscrire au passif
du redressement judiciaire des deux sociétés tout en
condamnant la société fermeture Gypass, in bonis, au paiement
de la même créance, la cour d'appel qui, par là même, a jugé
que les trois sociétés étaient tenues solidairement de la même
créance, a fait l'exacte application des dispositions de
l'article L. 621-24, devenu L. 622-2, du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les
condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Cour de
Cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007 N° de pourvoi :
06-43209:
Selon l'arrêt
attaqué (Agen, 5 avril 2006), rendu sur renvoi après cassation
(chambre sociale, 20 avril 2005, pourvoi n° Y 3 41-916), que
Mme X..., négociatrice immobilière à la SCP Y..., Toussaint et
Aragon devenue SCP Y..., Aragon, Fournié, titulaire d'un
office notarial, a été licenciée pour faute grave le 23 août
2000 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en contestant
son licenciement et en faisant état d'un harcèlement sexuel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCP notariale fait grief à l'arrêt d'avoir
décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute
grave, alors, selon le moyen, que commet une faute grave le
salarié d'un office notarial qui abuse de ses fonctions, à des
fins personnelles, au préjudice des clients de l'étude ; qu'en
l'espèce, ayant constaté que la salariée, négociatrice
immobilière chargée de commercialiser un terrain, avait
proposé au vendeur de l'acheter pour son propre compte en
déclarant faussement vouloir y établir son habitation, avait
tenté dans le même temps de le revendre à un tiers à un prix
très supérieur et avait ainsi utilisé son poste pour tenter de
réaliser une opération à son seul profit contrairement à
l'éthique de sa profession, la cour d'appel devait en déduire
que le licenciement de cette salariée était justifié par une
faute grave ;
qu'en décidant au contraire que seule
une cause réelle et sérieuse devait être retenue, elle n'a pas
tiré les conséquences légales de ses propres constatations et
a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du
code du travail.
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le fait
reproché à la salariée n'avait suscité aucune remarque de la
part de l'employeur, a pu en déduire que son comportement
n'empêchait pas son maintien dans l'entreprise pendant la
durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que
le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCP notariale et M. Y... font grief à l'arrêt
d'avoir déclaré établi le harcèlement sexuel de la salariée et
de lui avoir alloué une somme à ce titre, alors selon le moyen
:
1 / que l'enregistrement et la reconstitution d'une
conversation ainsi que la retranscription de messages,
lorsqu'ils sont effectués à l'insu de leur auteur, constituent
des procédés déloyaux rendant irrecevables en justice les
preuves ainsi obtenues; que, dès lors, en se fondant sur des
messages téléphoniques d'août 1998 reconstitués et
retranscrits par un huissier à l'insu de leur auteur et sur
l'enregistrement d'un entretien d'avril 2000 effectué par la
salariée sur une microcassette à l'insu de son employeur, la
cour d'appel a violé les articles 9 du nouveau code de
procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / qu'en imposant à M. Y... de rapporter la preuve qu'il
n'était pas l'auteur des messages envoyés à partir de son téléphone
portable, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et
violé l'article 1315 du code civil ;
3 / que le juge ne peut statuer par voie de pure affirmation ;
que, dès lors, en se fondant sur ce que les pressions de M.
Y... s'étaient "traduites par un état dépressif de la salariée",
"qu'à compter de la mi-juin elle a été informée qu'elle
n'avait plus de bureau "et que le harcèlement avait eu des "conséquences
sur les conditions de travail de la salariée et son état de
santé", sans analyser ni même préciser les pièces dont elle
déduisait ces affirmations, la cour d'appel a violé l'article
455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que si l'enregistrement d'une conversation
téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos
invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en
justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de
l'utilisation par le destinataire des messages écrits
téléphoniquement adressés, dits S.M.S., dont l'auteur ne peut
ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur;
Et attendu qu'abstraction faite du motif surabondant tiré de
l'enregistrement d'une conversation téléphonique ultérieure,
la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine,
que les messages écrits adressés téléphoniquement à la
salariée le 24 août 1998 et les autres éléments de preuve
soumis à son examen établissaient l'existence d'un harcèlement
;
D'où il suit que le moyen n'est pas
fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Laville-Aragon et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne
la SCP Laville-Aragon et M. Y... à payer à Mme Z... la somme
de 2 500 euros ;
Cour de
cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, N° de pourvoi :
05-41741
Mme X..., employée au service après-vente de la société
Auvergne Denrées, a attrait son employeur en justice aux fins
de résiliation judiciaire de son contrat de travail en faisant
état de son absence de réactions en présence d'un harcèlement
moral commis à son préjudice ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles
L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 122-51 du code du
travail, 4 et 7 du nouveau code de procédure civile et 1315 du
code civil, la société Auvergne Denrées fait grief à l'arrêt
d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était
imputable et d'avoir alloué des sommes à la salariée ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que Mme
X... avait saisi l'employeur de faits expressément qualifiés
de harcèlement et non de simple mésentente avec une collègue,
faits dont elle a vérifié la matérialité par des constatations
souveraines ;
Et attendu que sans modifier les termes du litige et sans
avoir à rechercher la preuve d'un manquement fautif à ses
obligations de la part d'un employeur tenu en pareille matière
à une obligation de sécurité de résultat, elle a fait
ressortir l'absence, de la part de la société Auvergne Denrées,
de mesu
res propres à mettre un terme aux
agissements en cause ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans
aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auvergne Denrées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne
la société Auvergne Denrées à payer à Mme X... la somme de 2
500 euros ;
Cour de
Cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, N° de pourvoi :
02-41530
Mme X... a été engagée par la société Salans Hertzfeld et
Heilbronn le 5 juillet 1993 en qualité de collaborateur
juriste chargée "de dossiers du cabinet en relation avec la
Russie et l'Ukraine ainsi que de dossiers de droit des
affaires français" ; qu'elle a été licenciée le 18 mars 1997
pour motif personnel ; qu'elle a saisi la juridiction
prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt
retient que le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de
licenciement relatif à l'insuffisance professionnelle de la
salariée est établi par les fiches d'appréciation et les
nombreuses attestations produites, que les faits de
harcèlement sexuel qui selon l'intéressée seraient le motif
réel de la rupture ne sont pas établis ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la
salariée qui faisait valoir, en plus du harcèlement sexuel, le
harcèlement moral dont elle avait été victime et qui
consistait en des procédés vexatoires, abusifs et pénibles la
poussant à démissionner, la cour d'appel n'a pas satisfait aux
exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes
ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2002, entre les
parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
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