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En vertu de l’article L.4121-1 du Code du
travail, l’employeur a une obligation d’évaluer et de prévenir le
risque. Cette obligation de sécurité et de résultat vise la prise
de mesures adaptées. L'obligation de sécurité s’étend à la santé
mentale du salarié. Par un arrêt Snecma rendu le 5 mars 2008, la
chambre sociale de la Cour de cassation (N°06-45888) a estimé que
l’employeur devait s’abstenir de mettre en place une organisation
« de nature à compromettre la santé et la sécurité des
travailleurs concernés ». Il s’agit là d’une obligation de
résultat ( arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation
statuant le 21 Juin 2006 N°05-43914) qui pèse sur l'employeur à
double titre, d'une part dans le cadre de son obligation de
sécurité et d'autre part en raison de la prohibition de
agissements constitutis de harcèlement. (article L.1152-1 du Code
du travail et suivants.) Par conséquent, la responsabilité de
l’employeur est facilement engagée dès lors que l’employeur a
faillit à son obligation. Par ailleurs, il faut souligner le fait
que le harcèlement peut être le fait de m'employeur lui même ou de
l'un de ses salariés sur ses collègues.Dans le second cas de
figure, l'employeur engage conjointement sa responsabilité civile. |
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d'autres part, par l'absence d'éléments contraires apportés par l'employeur.
Le salarié doit faire présumer des agissements
harcèlement: arrêt de la chambre sociale de la Cour de
cassation statutant le 17 juin 2009 N° de pourvoi : 08-41105 |